Résumé : Lorsque le juge aux affaires familiales supprime de manière rétroactive le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il est également compétent pour statuer sur la répétition de l’indu.

Cass. 1ere Civ., 11 septembre 2022, RG n°22-19345

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, communément appelée pension alimentaire, est une somme d’argent mensuelle versée par un parent à l’autre, en cas de séparation.

Que son montant soit fixé par le juge aux affaires familiales ou amiablement entre les parents, il peut arriver que le parent débiteur de la pension alimentaire continue de payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, alors que celle-ci n’est plus justifiée.

Exemple : l’enfant réside à présent uniquement chez un des parents et non plus en résidence alternée, l’enfant est indépendant financièrement …

En pareille situation, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales en demandant la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant rétroactivement, à compter de la date à laquelle celle-ci aurait effectivement dû être annulée.

Si le juge aux affaires familiales est effectivement compétant pour ordonner la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, certains juges s’estimaient incompétent pour condamner la partie créancière au remboursement des sommes trop versées, renvoyant alors aux mesures d’exécution.

En pratique, cela posait d’importante difficultés.

En l’absence de condamnation au remboursement du trop-payé, le commissaire de justice ne pouvait intervenir pour recouvrer les sommes dues. Le jugement rendu était donc peu utile puisqu’il ne pouvait pas être réellement appliqué.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 11 septembre 2024 clarifie la situation, en ce qu’il précise que l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire ne fait pas obstacle à la compétence du juge aux affaires familiales pour accorder le remboursement des sommes indûment versées :

« 6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [U] au titre de la répétition de l’indu de la part contributive versée pour l’entretien et l’éducation de sa fille [F], tout en supprimant la contribution mise à sa charge à ce titre du 1er janvier au 31 juillet 2020, l’arrêt énonce, tant par motifs propres qu’adoptés, que cette demande n’est pas de la compétence de la cour d’appel statuant en appel d’une décision du juge aux affaires familiales, la juridiction familiale ne pouvant, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que se borner à fixer, supprimer ou réviser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.

 

  1. En statuant ainsi, alors que la demande tendait au remboursement de sommes que M. [U] avait versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [F] en exécution d’un précédent jugement, et que cette obligation, selon la décision du premier juge confirmée sur ce point en appel, avait été supprimée entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020, d’où il résultait que lesdites sommes étaient indues et sujettes de plein droit à répétition, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés. »

Une décision bienvenue qui permet une véritable suppression rétroactive de la pension alimentaire.

Vous devez impérativement être accompagné par un avocat investi et à l’écoute de vos souhaits. Nous serions ravis de vous accompagner dans vos démarches, n’hésitez pas à nous contacter !

Cet article vous a aidé ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

No Comments Yet.