Résumé

 

La Cour de cassation confirme le retrait de l’autorité parentale d’une mère condamnée pour violences graves sur son fils. Rappelant que le juge doit apprécier le danger au jour où il statue et que l’intérêt supérieur de l’enfant prime, elle relève la persistance de séquelles traumatiques de l’enfant et du danger psychologique générés par les violences subies.  

 

Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835 

 

Dans cette affaire, une mère avait été condamnée en 2017 pour des violences répétées sur son fils, commises entre 2014 et 2017. Les faits, particulièrement graves, incluaient des coups et des gifles réguliers, jusqu’à une scène violente en août 2017. 

 

L’enfant avait alors été placé, puis confié à son père. Il ne voyait alors sa mère que dans le cadre de visites médiatisées. 

 

La mère s’était vu retirer son autorité parentale. 

 

Aux termes de l’article 378-1 du Code civil, un parent peut se voir retirer totalement l’autorité parentale, indépendamment de toute condamnation pénale, lorsqu’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de son enfant. 

 

Ce danger peut résulter de mauvais traitements, d’un défaut de soins ou de direction, d’une consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants, d’une inconduite notoire ou encore de comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences physiques ou psychologiques au sein du couple. 

 

Le juge doit apprécier cette situation au jour où il statue, et non seulement au regard des faits passés (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-17.618).

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025 (Civ. 1re, n° 22-19.835) illustre parfaitement ce principe. 

 

Dans cette affaire, aucun fait de violence physique nouveau n’était survenu, au jour où la Cour d’appel se prononçait. 

 

Toutefois, postérieurement à la condamnation pénale de la mère, pénales, de nouveaux témoignages de proches et de professionnels ont corroboré le récit de l’enfant sur les maltraitances subies. 

 

Les juges du fond ont relevé que ces violences avaient laissé des séquelles traumatiques persistantes, confirmées par différents intervenants.

 

L’expertise médico-psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales a mis en évidence que la mère souffrait de troubles profonds de l’attachement, induisant des comportements inadaptés dans la construction et le maintien du lien avec son fils. 

 

Faute d’évolution probante et en raison du risque de conflit de loyauté pour l’enfant, la Cour d’appel a estimé que le danger psychologique demeurait actuel.

 

La Cour de cassation a approuvé cette analyse : elle a jugé que la juridiction du second degré avait souverainement déduit, au regard des faits, des témoignages et des conclusions de l’expert, que la persistance du danger justifiait le retrait de l’autorité parentale dans un objectif de protection. 

 

Elle a ainsi confirmé que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération.

 

Cette décision rappelle que le retrait de l’autorité parentale reste une mesure exceptionnelle, mais qu’il s’impose lorsque le parent, malgré le temps écoulé, n’a pas démontré sa capacité à agir dans l’intérêt de son enfant.

 

Elle souligne également le rôle essentiel des expertises médico-psychologiques, des témoignages concordants et du principe selon lequel le juge doit toujours apprécier la situation au moment où il statue.

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