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Résumé
La Cour de cassation rappelle qu’une expertise judiciaire n’est annulée que si un véritable préjudice est prouvé. Une mère contestait deux expertises recommandant le retrait de son autorité parentale : la première a été annulée pour manque d’impartialité, mais la seconde a été jugée valable car menée de façon autonome.
Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835
Dans le cadre d’une procédure hors divorce, une expertise médico-psychologique avait été ordonnée.
L’expert avait recommandé le retrait de l’autorité parentale de la mère.
En appel, la juridiction a annulé ce premier rapport, constatant un manquement à l’impartialité, notamment parce que l’expert avait pris connaissance d’une plainte déposée par le père, finalement classée sans suite.
Le rapport a donc été déclaré inopposable.
En droit, les irrégularités affectant une expertise judiciaire, notamment celles liées à l’impartialité de l’expert et au respect du principe du contradictoire (articles 237 et 276 du Code de procédure civile), sont sanctionnées par la nullité de forme dès lors qu’un grief est démontré (article 175 CPC, Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381).
En avant-dire droit, une nouvelle expertise a alors été confiée à un autre expert. Bien que la mère s’y soit opposée, ce dernier avait pris connaissance du premier rapport.
Le second expert désigné, a également préconisé le retrait de l’autorité parentale de la mère.
La mère a alors demandé l’annulation de ce second rapport.
La cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que l’expert s’était appuyé sur ses propres constatations, qu’il avait fondé son analyse sur une argumentation personnelle et sur des références médicales, et qu’aucune influence du premier rapport n’était démontrée. En l’absence de grief, la nullité n’était pas encourue.
La Cour de cassation a confirmé cette décision, rappelant que la nullité d’une expertise judiciaire ne peut être prononcée qu’à condition de prouver un véritable grief :
“7. Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l’obligation d’impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 de ce code, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
8. Après avoir constaté que les manquements reprochés au nouvel expert désigné, Mme [E], étaient établis, la cour d’appel a retenu que celle-ci avait conduit des entretiens approfondis avec chacun des parents, avec l’enfant, en présence de sa mère, que le déroulement de l’expertise démontrait qu’elle avait procédé à une analyse précise et détaillée, fondée sur ses propres observations, étayée par son approche et ses conclusions, en faisant référence à la littérature médicale consacrée au trouble de l’attachement précoce et à ses conséquences sur les dysfonctionnements parentaux, son analyse rejoignant les explications de Mme [N] sur les difficultés et les ruptures qu’elle avait connues dans sa propre enfance, de sorte qu’il ne résultait nullement de la lecture du rapport de Mme [E] qu’elle ait été influencée par la lecture ou n’ait pu s’affranchir des constats ou conclusions de M. [F] dont elle avait pris connaissance et dont elle ne partageait pas les conclusions.
9. La cour d’appel a pu en déduire, qu’en l’absence de grief établi, il n’y avait pas lieu à annulation de l’expertise de Mme [E].
10. Le moyen n’est donc pas fondé.”






