Résumé :
Lorsque le juge aux affaires familiales supprime de manière rétroactive le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il est également compétent pour statuer sur la répétition de l’indu.

Cass. 1ere Civ., 11 septembre 2022, RG n°22-19345

Lorsqu’une pension alimentaire cesse d’être justifiée, il est fréquent que le parent débiteur continue, à tort, d’en assurer le versement.

Cela peut concerner des situations variées : enfant devenu financièrement autonome, résidence principale chez l’un des parents en lieu et place de la résidence alternée, etc.

Dans ces hypothèses, le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi pour obtenir la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Mais qu’en est-il des sommes déjà versées au titre d’une pension injustifiée ?

Jusqu’alors, une incertitude persistait : certains juges refusaient de statuer sur la répétition de l’indu, estimant que seul le juge de l’exécution était compétent pour en connaître.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024, vient clarifier cette situation.

Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, un père sollicitait la suppression rétroactive de sa contribution alimentaire pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, et le remboursement des sommes versées durant cette période.

La cour d’appel a certes supprimé la pension, mais a jugé la demande de remboursement irrecevable, estimant que le JAF ne pouvait accorder que la fixation, la révision ou la suppression d’une pension, et non se prononcer sur la répétition de l’indu.

La Cour de cassation censure fermement cette position. Elle rappelle que le remboursement demandé portait sur des sommes devenues indûment versées du fait même de la décision du juge.

En conséquence, la juridiction familiale conserve sa compétence pour en ordonner le remboursement. Elle juge ainsi que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant d’en connaître.

Les termes de la Cour de cassation sont les suivants : 

« 6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [U] au titre de la répétition de l’indu de la part contributive versée pour l’entretien et l’éducation de sa fille [F], tout en supprimant la contribution mise à sa charge à ce titre du 1er janvier au 31 juillet 2020, l’arrêt énonce, tant par motifs propres qu’adoptés, que cette demande n’est pas de la compétence de la cour d’appel statuant en appel d’une décision du juge aux affaires familiales, la juridiction familiale ne pouvant, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que se borner à fixer, supprimer ou réviser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.


En statuant ainsi, alors que la demande tendait au remboursement de sommes que M. [U] avait versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [F] en exécution d’un précédent jugement, et que cette obligation, selon la décision du premier juge confirmée sur ce point en appel, avait été supprimée entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020, d’où il résultait que lesdites sommes étaient indues et sujettes de plein droit à répétition, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés
. »


Cette décision est particulièrement bienvenue. Elle permet de sécuriser juridiquement le recouvrement du trop-versé, sans devoir engager une procédure parallèle.

Désormais, en cas de suppression rétroactive d’une pension alimentaire, le parent débiteur peut demander, devant le même juge, le remboursement des sommes indues.

Un pas important vers une justice familiale plus lisible et plus efficace.

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1 Comment
  • web site
    23/07/2025

    Very energetic blog, I liked that a lot.
    Will there be a part 2?