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Résumé : la Cour de cassation précise qu’une altération des facultés corporelles, dès lors qu’elle ne prive pas la personne de la possibilité d’exprimer sa volonté, ne peut justifier le maintien d’une mesure de protection.
Cass. Civ 1re, 12 juin 2025, 24-12.767, Publié au bulletin
Dans cette affaire, une personne avait été placée sous curatelle renforcée en 2013, par le juge des contentieux et de la protection (“juge des tutelles”).
À plusieurs reprises, le majeur protégé avait sollicité la mainlevée de la mesure de protection.
La cour d’appel avait rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
La Cour d’appel reconnaissait l’absence d’altération des facultés mentales. En effet, le majeur protégé était en état de comprendre, de raisonner, d’anticiper et d’exprimer son opposition.
Elle considérait toutefois que le handicap moteur de la personne protégée, qui lui imposait de s’exprimer par le biais d’un équipement informatique (ordinateur et casque) nécessitant l’aide d’un tiers, la rendait dépendante.
L’altération des facultés corporelles était donc, selon la Cour d’appel, de nature à justifier la mesure de protection.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que le simple besoin d’assistance matérielle pour utiliser un dispositif de communication ne suffisait pas à caractériser une incapacité d’exprimer sa volonté au sens de l’article 425 du Code civil.
Pour rappel, cet article 425 alinéa 1 du Code civil dispose :
“Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.”
Ainsi, le handicap moteur, s’il ne s’accompagne d’une impossibilité réelle et totale de manifester sa volonté, ne justifie pas une mesure de protection.
La Cour de cassation conclut en ces termes :
“ 5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant Mme [X] et maintenir cette mesure, l’arrêt retient que celle-ci ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non, mais que l’altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d’un matériel adéquat, Mme [X] pouvait exprimer sa volonté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.”
Cet arrêt souligne que les mesures de protection, notamment la curatelle, doivent rester nécessaires, subsidiaires et proportionnées.