Unlock your potential and take your business to the next level with our comprehensive course and actionable e-book.
Résumé : La Cour de cassation rappelle la nécessité de l’audition du mineur par le juge des enfants en cas de placement, sauf urgence ou absence de discernement. Quand le juge de première instance n’y procède pas sans justification, le juge d’appel doit s’en charger.
Civ.1, 2 juillet 2025, Pourvoi n° 23-22.491
Le 2 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en raison de l’absence d’audition de l’enfant par le juge des enfants (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-22.491).
L’enfant, initialement suivi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à plusieurs reprises renouvelée, avait été placé à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Sa mère a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment le défaut d’audition de l’enfant devant le juge des enfants puis en appel.
La Cour de cassation lui donne raison, estimant que les juges du fond ont méconnu les exigences de l’article 375-3, alinéa 7, du Code civil, ainsi que celles des articles 1189 et 1193 du Code de procédure civile.
Ces textes imposent, sauf situation d’urgence, l’audition préalable de l’enfant capable de discernement avant tout placement.
En l’espèce, ni l’audition de l’enfant, ni la reconnaissance de son absence de discernement, ni la constatation de l’urgence n’avaient été effectuées.
La Cour de cassation conclut en ces termes :
“Il résulte de ce texte que, si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé.
Pour confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’urgence de la situation, n’a ni entendu individuellement l’enfant ni constaté son absence de discernement, sans qu’il résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que l’enfant avait été entendu par le juge des enfants.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.”
Cet arrêt réaffirme avec force un principe fondamental : la voix de l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, ne peut être écartée dans les décisions qui le concernent, en particulier en matière de placement.
Le respect de cette exigence procédurale conditionne la conformité même de la mesure de protection.