Résumé : la Cour de cassation rappelle que le refus d’audition d’un enfant ne peut être motivé que par les critères limitatifs de l’article 338-4 CPC.


Cass. 1re civ., 12 juin 2025 n° 23-13.900 

Dans une affaire opposant deux parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et sur appel du jugement de première instance, l’enfant de 7 ans sollicitait son audition devant le juge par le biais d’un écrit. 

 

La Cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) rejette la demande d’audition de l’enfant, au motif que la mineure était « beaucoup trop jeune », que les cinq lignes manuscrites ne suffisaient pas à justifier cette demande et que la demande d’audition n’avait pas été formée en première instance.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt, rappelant que le refus d’audition ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés à l’article 338-4 du Code de procédure civile


– L’enfant n’est pas concerné par la procédure (lorsque la demande émane de l’enfant) ;


– L’enfant n’est pas capable de discernement (lorsque la demande émane de l’enfant);


– L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige (si la demande émane des parties)

– L’audition est contraire à l’intérêt de l’enfant (si la demande émane des parties).

 

Le fait que la Cour d’appel se soit uniquement référé à l’âge de l’enfant ou à la teneur de ses écrits est insuffisant : le juge doit préciser en quoi le mineur manque de discernement. 

 

De même, le fait qu’aucune demande n’ait été présentée en première instance est inopérant dans la mesure où le Code de procédure civile autorise expressément l’audition d’un enfant, même lorsque la demande est formée pour la première fois en cause d’appel (338-2 du Code de procédure civile). 

 

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le jeune âge ne suffit pas à écarter la capacité de discernement (Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-11.392), et que le juge doit motiver précisément toute décision refusant l’audition (Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 18-26.707).

 

L’arrêt du 12 juin 2025 rappelle avec force que le refus d’audition d’un mineur ne peut reposer que sur les critères strictement énumérés à l’article 338-4 du CPC, et doit être précisément motivé. 

 

Ni l’âge seul, ni la brièveté de la demande, ni son introduction en appel ne sauraient justifier un rejet. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante garantissant le droit effectif de l’enfant à être entendu.

Cet article vous a aidé ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

No Comments Yet.