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Résumé : Dans le passé, la personne qui souhaitait modifier la mention de sexe sur ses actes d’état civil devait rapporter la preuve d’acte ayant entrainé sa stérilité, elle doit aujourd’hui prouver que le genre assigné à sa naissance ne correspond pas à celui auquel elle s’identifie.
Les conditions permettant la modification de la mention du sexe sur les actes d’état civil ont considérablement évolué au cours de ces dernières années.
L’évolution a été entamée à la suite de la condamnation de la France par la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH, 25 mars 1992, B. contre France).
La jurisprudence française admettait le changement de sexe sur les actes d’état civil, à condition que la personne concernée apporte la preuve d’un traitement médico-chirurgical provoquant sa stérilité (Assemblée plénière, 11 décembre 1992, n° 91-11.900). Par la suite, cette condition était substituée à la nécessité d’apporter la preuve d’un traitement hormonal aux effets irréversibles. (Civ 1re 7 juin 2012, n° 10-26.947 et n° 11-22.490).
Faisant suite aux évolutions jurisprudentielles, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a clarifié les conditions requises pour changer la mention du sexe sur les actes d’état civil.
Cette loi pose comme unique condition que la mention du sexe sur l’acte d’état civil ne correspondent pas aux comportements adoptés en société par la personne.
La condition pour solliciter la modification de la mention de sexe est aujourd’hui fixée à l’article 61-5 du Code civil :
“Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.”
Le recours à un acte chirurgical ou un traitement médical n’est plus une condition obligatoire. En pratique, elle reste toutefois un solide élément probant, permettant de justifier de la demande de modification de la mention de sexe.
Ainsi, il conviendra d’apporter la preuve que le sexe mentionné dans l’acte d’état civil ne correspond pas à celui auquel la personne s’identifie.