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Résumé :
La cour de cassation confirme que le majeur protégé conserve un intérêt légitime à contester la désignation d’un mandataire spécial, même si la sauvegarde de justice a pris fin avec l’ouverture d’une tutelle ou curatelle.
Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 22-22.579
Le droit fondamental d’accès au juge du majeur protégé
Selon l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), toute personne a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Ce principe s’applique pleinement aux majeurs protégés, qui conservent un droit autonome d’accès au juge, même lorsqu’une mesure de protection juridique limite leurs capacités.
Le cadre juridique interne : la sauvegarde de justice et ses effets
L’article 439, alinéa 4, du Code civil prévoit que la sauvegarde de justice prend fin dès l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, à la date d’effet de la nouvelle mesure de protection.
Pendant cette période transitoire, le juge peut désigner un mandataire spécial, chargé notamment de percevoir les revenus du majeur, de les affecter à son entretien et au règlement de ses dettes et de gérer ses comptes bancaires.
L’affaire jugée le 2 juillet 2025
En l’espèce (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 22-22.579), un majeur avait été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, dans l’attente que le juge des tutelles ne se prononce sur la mesure de protection à mettre en place.
Cette désignation avait été frappée d’appel.
Or, avant que la Cour d’appel ne statue, une mesure de tutelle avait été ouverte par le juge des tutelles, mettant fin à la sauvegarde de justice.
La cour d’appel avait alors déclaré l’appel sans objet, considérant que le mandat spécial avait cessé.
La censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que le majeur protégé conservait un intérêt légitime à contester la désignation du mandataire spécial, car l’infirmation de sa désignation aurait pu remettre en cause la validité des actes accomplis par celui-ci.
Également, le droit d’accès au juge implique donc que la contestation du majeur soit effectivement examinée, même si la mesure litigieuse a pris fin entre-temps.
Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà amorcée (Civ. 1re, 1er avr. 2015, n° 13-20.376), confirmant que les actes du mandataire spécial peuvent être remis en cause si la désignation est annulée.
Le droit d’accès au juge du majeur protégé est une garantie fondamentale. Même si une mesure de tutelle ou de curatelle succède à une sauvegarde de justice, le recours contre la désignation d’un mandataire spécial doit être examiné. Cette décision renforce la protection procédurale des majeurs vulnérables et sécurise la régularité des actes passés.


