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Résumé : Lors d’un divorce judiciaire, les mesures provisoires fixées par le juge aux affaires familiales peuvent être modifiées en cas d’élément nouveau, postérieur et déterminant. Cette demande de modification relève d’une procédure dite « d’incident », distincte de la procédure principale.
Dans une procédure de divorce judiciaire, le juge aux affaires familiales rend d’abord une ordonnance fixant les mesures provisoires, applicables pendant toute la durée de la procédure.
Cette décision règle notamment la résidence des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à leur entretien, le devoir de secours entre époux ou encore la jouissance du domicile conjugal.
Il peut cependant arriver qu’un élément nouveau survienne après cette ordonnance, rendant nécessaire une révision des mesures initialement fixées.
Cet élément doit impérativement être postérieur à l’ordonnance, sans quoi la demande serait irrecevable (CA Lyon, 11 avr. 2017, n° 16/06467 ; CA Dijon, 12 janv. 2017, n° 15/012388).
Il doit également être déterminant, c’est-à-dire de nature à bouleverser de manière notable la situation des parties (CA Rennes, 23 févr. 2017, n° 16/04217).
Par exemple, si une résidence alternée est mise en place par décision du 1er janvier, mais que l’un des parents adopte un comportement violent envers l’enfant en mars, la mise en danger de l’enfant justifie une modification des modalités de résidence.
Dans ce cas, l’avocat introduit une procédure d’incident en adressant des conclusions au juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge de la mise en état.
Le juge convoque alors une audience.
D’ici là, les avocats échangent leurs écritures et pièces.
À l’audience, chacun expose ses prétentions.
Le juge rend ensuite une décision : il peut modifier, compléter ou supprimer les mesures initialement prévues, ou rejeter la demande si les conditions ne sont pas réunies.
L’absence d’élément nouveau entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA Rennes, 6e ch. A, 25 oct. 2016, n° 16/04103).
La procédure d’incident permet ainsi de garantir que les mesures provisoires restent adaptées à l’évolution de la situation familiale, dans l’intérêt des parties, et surtout des enfants.