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Résumé : La Cour de cassation rappelle que le pourvoi dirigé contre une ordonnance relative aux mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce est irrecevable, s’il est formé indépendamment de la décision au fond, sauf hypothèse d’excès de pouvoir.
Cass. Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-50.030, Publié au Bulletin
Dans cette affaire, les requérants ont saisi la Cour de cassation l’appel statuant sur une ordonnance du juge aux affaires familiales, s’étant prononcé sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La Cour de cassation se fonde sur les articles 606 et 608 du Code de procédure civile selon lesquels seules peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, les décisions en dernier ressort qui mettent fin à l’instance ou qui tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal.
Or, les décisions rendues par le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état (art. 1073 CPC) dans le cadre des mesures provisoires sont, par définition, temporaires. En effet, elles ne s’appliquent que pour la durée de la procédure de divorce.
Si l’appel des ordonnances sur mesures provisoires est possible, conformément à l’article 795 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation, devra attendre la décision sur le fond.
C’est en ce sens que la Cour de cassation a prononcé l’irrecevabilité du pourvoi formé :
“2. Mme [P] s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l’instance en divorce et, à cette fin, s’est prononcé sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
3. Cette décision, dont il n’est pas prétendu qu’elle procéderait d’un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, n’a pas mis fin à l’instance.”
Elle a confirmé sa position, dans un autre arrêt rendu le même jour, en jugeant irrecevable un pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales relative à la jouissance du logement familial prise au titre des mesures provisoires (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.985).
La seule brèche ouverte à cette règle est celle de l’excès de pouvoir. Encore faut-il qu’il soit caractérisé, ce qui n’était pas le cas dans les deux espèces.
Ainsi, la Cour réaffirme ainsi une jurisprudence constante (Civ. 1re, 2 mars 2004, n° 02-14.901) : les ordonnances de mesures provisoires ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi immédiat et autonome.