Couples de femmes
Mariées, pacsées ou en concubinage, sous réserve de justifier d’une vie commune lorsque cela est requis.
Établissement de la filiation dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
La Procréation Médicalement Assistée, également appelée Assistance Médicale à la Procréation, regroupe les techniques médicales permettant à un couple ou à une femme seule de concevoir un enfant.
Depuis la loi du 2 août 2021, la PMA est ouverte à toutes les femmes : couples de femmes, femmes célibataires et couples hétérosexuels répondant aux conditions légales.
Évolution législative majeure : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes a profondément modifié les règles d’établissement de la filiation dans certaines configurations familiales.
Mariées, pacsées ou en concubinage, sous réserve de justifier d’une vie commune lorsque cela est requis.
La PMA est également ouverte aux femmes célibataires, avec une filiation maternelle unique au moment de la naissance.
Ils peuvent recourir à la PMA en cas d’infertilité médicalement constatée ou pour éviter la transmission d’une maladie grave.
La femme doit être en âge de procréer. En pratique, l’accès est encadré par les équipes médicales et les critères applicables au parcours de soins.
La filiation est en principe automatique. L’enfant est présumé être celui du mari et l’acte de naissance suffit à établir la filiation.
La mère est désignée par l’accouchement. Le père doit reconnaître l’enfant, avant ou après la naissance. En contrepartie du consentement donné à la PMA, la contestation ultérieure de la filiation est en principe exclue, sauf fraude.
Une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire est obligatoire avant le début de la PMA afin d’établir la filiation à l’égard des deux mères.
La filiation maternelle unique est établie par l’accouchement. L’enfant n’aura qu’une seule filiation, sauf adoption ultérieure par un tiers.
Le don de spermatozoïdes ou d’ovocytes obéit à un principe d’anonymat et de gratuité. L’enfant majeur peut toutefois, dans certaines conditions, accéder à des données non identifiantes ou, si le donneur l’accepte, à son identité.
Aucune filiation ne peut être établie entre l’enfant et le donneur de gamètes. Le donneur n’a ni droits ni obligations à l’égard de l’enfant.
Le parent qui a consenti à la PMA ne peut pas ensuite remettre en cause la filiation en invoquant l’absence de lien biologique, sauf hypothèse de fraude ou d’absence réelle de consentement.
Principe : l’enfant né par PMA bénéficie exactement des mêmes droits qu’un autre enfant.
Maître Guyot-Francis conseille les couples et les femmes seules sur le consentement à la PMA, la sécurisation de la filiation de l’enfant, les démarches notariales préalables et les difficultés pouvant naître autour de la reconnaissance ou de la contestation d’un lien de filiation.
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